Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
21. Lorsque, 12 mois avant le 31 décembre 2024, aucun contrat n’a été conclu en application de l’article 20, le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone doivent entreprendre, dans les 14 jours suivant cette date, un processus de médiation auprès d’un médiateur choisi dans la liste des médiateurs sélectionnés en application de l’article 53. Le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités du médiateur saisi du différend.
Le ministre et la Société sont avisés par le producteur, dans le même délai, des motifs du différend empêchant la conclusion du contrat visé à l’article 20 et du choix du médiateur.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le médiateur, dans un délai de 14 jours suivant la fin du processus de médiation, de son issue.
Le processus de médiation visé au premier alinéa ne peut excéder une période de 2 mois débutant à la date de l’avis transmis au ministre conformément au deuxième alinéa.
D. 973-2022, a. 21; D. 1365-2023, a. 9.
21. Lorsque, 12 mois avant le 31 décembre 2024, aucun contrat n’a été conclu en application du premier alinéa de l’article 20, le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, entreprennent, dans les 14 jours suivant cette date, un processus de médiation auprès d’un médiateur choisi dans la liste des médiateurs sélectionnés en application de l’article 53. Le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités du médiateur saisi du différend.
Le ministre et la Société sont avisés par le producteur, dans le même délai, des motifs du différend empêchant la conclusion du contrat visé à l’article 20 et du choix du médiateur.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le médiateur, dans un délai de 14 jours suivant la fin du processus de médiation, de son issue.
Le processus de médiation visé au premier alinéa ne peut excéder une période de 2 mois débutant à la date de l’avis transmis au ministre conformément au deuxième alinéa.
D. 973-2022, a. 21.
En vig.: 2022-07-07
21. Lorsque, 12 mois avant le 31 décembre 2024, aucun contrat n’a été conclu en application du premier alinéa de l’article 20, le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, entreprennent, dans les 14 jours suivant cette date, un processus de médiation auprès d’un médiateur choisi dans la liste des médiateurs sélectionnés en application de l’article 53. Le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités du médiateur saisi du différend.
Le ministre et la Société sont avisés par le producteur, dans le même délai, des motifs du différend empêchant la conclusion du contrat visé à l’article 20 et du choix du médiateur.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le médiateur, dans un délai de 14 jours suivant la fin du processus de médiation, de son issue.
Le processus de médiation visé au premier alinéa ne peut excéder une période de 2 mois débutant à la date de l’avis transmis au ministre conformément au deuxième alinéa.
D. 973-2022, a. 21.